A la conquête de l’espace discret
By Thomas Favre-Bulle • May 28th, 2009 • Category: A la une, Articles, Tous, UncategorizedLa Land Ordinance
Peu de temps après l’indépendance, le jeune état américain pose les premiers jalons de la politique foncière destinée à encadrer juridiquement la colonisation de l’Ouest. Dés 1785, la Land Ordinance1 pose les bases d’une procédure de cadastrage divisant le domaine public au delà de la frontière des colonies en carrés de 6 miles de côtés, eux-même subdivisés en unités plus petites de 1 mile carré, divisées en quatre sections de 160 acre2 . Cette législation met en place le Public Land Survey System. Votée sous le régime des Articles de la Confédération, antérieurs à la Constitution qui ne sera rédigée qu’en 1787, il ne relève alors pas de la compétence du Congrès de lever des impôts et taxes fédérales. Par la vente de ces lots, le Congrès trouve une source de revenus non négligeable. Il accorde de même aux collectivités qui se constituent sur ces terres, les Survey Townships, ou Congressional Townships, de 6 miles carrés, une puis deux parcelles qui leur permettent de subvenir à l’éducation publique.
Ce système est globalement suivi, même si se forme une controverse sur le sort à réserver aux squatters, c’est-à-dire aux occupants sans titre, arrivés là avant ou après la Land Ordinance. Déjà, les débats pointent le problème de la spéculation, en faisant notamment valoir que nombre de colons sont obligés de s’endetter pour acquérir leurs premières parcelles. Les questions de profitabilité pour l’administration fédérale font également surface. Certains font valoir qu’enrichis par leur travail sur une première parcelle, les squatteurs en achètent d’autres par la suite et procurent ainsi des revenus au congrès. Des mesures sont prises pour régulariser leur situation, rendant possible un paiement différé, et des organisation se créent pour se protéger de la spéculation en garantissant des prêts à bas coût.
Rome et Philadelphie
Le parallèle est tentant mais délicat avec le système de cadastrage romain. D’abord parce que celui-ci prend place dans un tout autre contexte de peuplement. Là où il s’agit pour l’administration américaine de légiférer et de gérer l’expansion sur des terres effectivement vierges ou considérées comme telles, Rome doit gérer des conditions différentes et contrastée. Le même système de droit doit pouvoir s’appliquer tant à des organismes urbains et ruraux existants et continus dans le temps qu’à des villes de fondation. Même si ces dernières existent, elles prennent souvent place au sein d’un territoire habité, même si essentiellement rural et si elles viennent perturber un ordre juridique et social préexistant, elles le reconnaissent aussi3.
Le processus de colonisation romain vise à intégrer et rendre compatible avec le système de droit et de gestion de l’espace des établissements antérieurs et concomitants. Il y a certes des éléments symboliques de table rase, et des processus de fondation théorique qui font appel à un système hautement standardisé4 , mais le processus vise essentiellement à gérer à l’échelle de l’empire, par des procédures juridiques communes, un espace déjà habité.
C’est loin d’être le cas pour la colonisation de l’Ouest Américain, où le territoire est considéré comme vierge. Les systèmes de gestion de l’espace qui préexistent sont ignorés et déconsidérés. C’est sur une tabula rasa juridique que se construit le nouvel espace de l’Ouest. Par ailleurs alors que le système romain a vocation à unifier l’Empire dans ses modalités de gestion du sol, les procédures que met en place le Congrès à partir de 1785 ne s’appliquent qu’à l’au-delà des treize colonies originelles et nouveaux États de la Fédération naissante.
Le processus romain est un processus d’intégration qui a une portée symbolique de fondation, bien que produisant des effets bien réels sur le territoire, et il est essentiellement fiscal. Cette dimension est absente pour la Fédération américaine de cette époque. Le principe fédéral même fait encore débat à cette époque et la fiscalité est absente de ses prérogatives.
L’espace discret
La Land Ordinance inaugure un mode de gestion standardisé et discret du territoire. La discrétisation est étroitement lié au traitement des données statistiques et à la conception et la fabrication du média cartographique, comme « transformation d’une série de données continue en ensemble de classes de valeur limitées par des seuils »5 . Elle opère le passage de la continuité à la discontinuité de parties, de pièces qui sont elles-mêmes homogènes. Ainsi, chaque portion du territoire devient homogène, et mis en système détaché de ses conditions topo-géographiques sur cet échiquier géant qui se dessine.

- Découpage théorique d’un Survey Township
Dés lors, l’administration, y compris au sens politique, devient une question de granulosité, c’est-à-dire d’agrégat de ces parties à différentes échelles. Ce phénomène est visible dans la définition des Survey Townships, cellule administrative et politique de base qui est définie par la quantité de lots dont elle est composée.
C’est, plutôt que le support d’une politique fiscale6 , la pression colonisatrice mais surtout l’utilisation de la terre comme monnaie qui sont moteurs du processus. Le Congrès offre ainsi des parcelles de terre pour enrôler des soldats, remercier des vétérans, ou pour inciter des compagnies à réaliser des travaux d’infrastructures. C’est la pratique des land scripts. Les lots rentrent dans un processus intense d’échange marchand, un marché, qui ouvre la porte à la spéculation.
L’espace liquide
De telles opérations supposent une transformation plus profonde que la discrétisation, qui est le lot commun de l’administration de l’espace habité. Elles supposent la liquidité de l’espace, au sens financier, de la capacité à acheter et à vendre de manière fluide, sans incidence globale sur le marché. Chaque transaction a un caractère atomique dans un marché suffisamment large, pour ne pas à elle seule perturber le marché. L’espace discret que le Congrès commence à mettre en place en 1785 est un espace liquide.
Pour répondre à ces conditions de liquidité, l’espace doit perdre certaines certaines de ses composantes proprement qualitatives, au profit d’une description purement quantitative. Elles deviennent invisibles pour le modèle de gestion, ou transformés en données quantitatives, mais ne disparaissent pas pour autant. Il faut pouvoir apprécier concurremment deux portions, les comparer, les évaluer l’une par rapport à l’autre. Cela nous connecte à la notion juridique de fongibilité. Les choses fongibles sont des « choses qui sont interchangeables les unes par rapport aux autres7 ». Le cas d’école est une certaine quantité de blé d’une certaine qualité qui est interchangeable, parfaitement et indifféremment, avec la même quantité de la même qualité. Confrontés aux problème de la qualité qui pousse à trouver une procédure capable de fournir des éléments de comparaison, posons la notion de fongibilité relative. Elle définit une échelle d’appréciation de fongibilité relativement à certains indicateurs quantitatifs. Ainsi une certaine quantité de telle matière d’une certaine qualité devient équivalente à une autre quantité d’une autre qualité.
Les lots deviennent sous cette augure comparables par des clés quantifiables communes, qui conduisent à les faire entrer dans un marché et à rendre aveugles des portions entières de description qualitative possible. Cette conception est proche du modèle hédonique en économie qui pose qu’un bien est recherché non pour son identité propre mais pour ses qualités et les services qu’il rend.
Références
Quelques références pour aller plus loin:
- Philippe Jacquin et Daniel Royot, Go West ! Histoire de l’Ouest américain d’hier à aujourd’hui (Flammarion, 2002).
- Daniel Boorstin, Histoire des Américains, [Ed. rev. et mise à jour]. (Robert Laffont, 1991).
- André Kaspi, Les Américains, tome 1 : Naissance et essor des Etats-Unis, 1607-1945 (Seuil, 2002).
- La Land Ordinance sur Wikipédia
- Le fac similé de la Land Ordinance sur le site de la Bibliothèque du Congrès
Notes de bas de page
- Land Ordinance, 20 Mai 1785, adoptée par le Congrès sous le régime des Articles de la Confédération. [↩]
- Soit 65 hectares. [↩]
- M. Christol et D. Nony, Rome et son empire (Hachette, 2003).
[↩]
- Ce système a été décrit, radicalisé de manière extrême, par les étudiants du Harvard Project on the City de Rem Koolhaas. Ils parlent du Roman Operating System, définissant les règles de bases de l’implantation romaine. Inséré dans une réflexion sur l’espace générique, l’étude qui si elle se détache de la portée historique, manque sans doute un des éléments capitaux de l’établissement romain: la collusion avec la réalité des établissements existants, y compris dans leurs dimensions juridiques. [↩]
- Jacques Lévy et Michel Lussault, Dictionnaire de la géographie (Belin, 2003), 265.
[↩]
- La politique fiscale viendra bien sûr postérieurement, et elle saura prendre appui sur cette discrétisation qui a autorisé la mise en place d’indicateurs de valeurs standardisés. [↩]
- Jacques Azema et al., Termes juridiques, Lexique, 13e édition, 13 éd. (Editions Dalloz – Sirey, 2001), 99.
[↩]
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La comparaison entre Rome et les US d’alors est intéressante.
On peut aussi faire entrer dans cette comparaison la colonisation des territoires palestiniens par Israël qui se rapproche de la conception antique expansionniste à ceci près qu’elle ne s’appuie pas sur une assimilation des populations déjà présente mais qu’elle les repousse (et là on rejoint la manière américaine) avec un masque légal (achat de terrains, négociation d’échanges de parcelles) ou non (expulsion, brimades et pressions rendant la vie quotidienne impossible et donc rendant l’abandon de son territoire inéluctable). Cette colonisation de la Palestine n’étant pas légale du point de vue du droit international (une bonne dizaine de résolutions demandent la fin de l’occupation depuis 1967) et des conventions de Genève (une occupation militaire ne doit en aucun cas se transformer en colonisation), est rendue pérenne et quasiment irréversible avec la construction d’infrastructure durables (le tramway de Jérusalem prévu pour 2010, les routes vers les colonies de Cisjordanie, le mur dit de “sécurité”, maisons palestiniennes encagées à Hébron, etc…).
A l’époque de la conquête de l’Ouest américain le droit international était quasiment inexistant et la colonisation vue comme une avancée vertueuse et héroïque de la civilisation (et comme tu l’écris une façon de lever des fonds) mais la question de sa moralité peut-être posée.
La colonisation de la Palestine par Israël est une “troisième voie” de colonisation, à la fois à la romaine et à l’américaine, avec une dimension nouvelle liée à sa contemporanéité: poser la question de sa légitimité et de sa légalité est pour une fois légitime et indiscutable.
Oui, il y aussi la question de ce qui préexiste. Les terres que colonisent les États-Unis à l’Ouest étaient habitées, et donc insérées aussi dans des processus de gestion du territoire. Un certain ordre. La mise en place de cette législation par le Congrès passe aussi par une véritable tabula rasa juridique et institutionnelle. Ce que Rome ne pratiquait pas, procédant plutôt par surimposition d’un ordre juridique commun, sous lequel pouvait continuer à exister toute une diversité d’autres droits et d’autres coutumes. Pour se raccrocher à la Palestine, la Judée par exemple voit se côtoyer les juridictions romaines et juives (tout du moins judéennes), et le Sanhédrin persistera même pendant les troubles politiques, comme la révolte de Bar Kokhba.
L’appareil de droit Israélien est aussi utilisé comme appareil de colonisation, parallèlement à la construction du mythe de l’absence d’histoire, et donc de constructions aussi potentiellement juridiques et institutionnelles, du peuple palestinien. Par exemple, une loi votée pendant la guerre de 1967 a autorisé les municipalités à étendre leur administration au delà des frontières. Sous couvert de dispositions purement administratives, c’est une véritable colonisation juridique qui s’est mise en place. C’est aussi, toujours en 1967, la destruction de quartiers arabes de Jérusalem et le dégagement du mur des lamentations, sous couvert d’assainissement de quartiers insalubres.