La QPC pour inscrire la constitution dans le temps

By • Feb 16th, 2012 • Category: Réactions, Tous

Lundi 13 février dans les matins de France Culture, Brice Couturier a apporté la contradiction au juriste et constitutionnaliste Dominique Rousseau, venu parler de son livre sur le consulat Sarkozy. En particulier, il a contesté la seule réforme que Dominique Rousseau a porté au crédit de Mr Sarkozy, l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans la constitution par la réforme de 2008. La littérature est abondante sur le sujet et nous n’allons pas nous livrer ici à une analyse approfondie de cette réforme. Les arguments portés par Brice Couturier à l’encontre de la QPC sont cependant révélateurs d’une conception fixiste et idéelle du droit qui fait encore trop partie de la culture juridique française.

Le Palais Royal, siège du Conseil Constitutionnel - Crédit image Sushkins sur Flickr, CC.

Pour replacer rapidement les choses, avant la réforme de 2008 introduisant la QPC, le contrôle de conformité d’une loi à la constitution, le contrôle de constitutionnalité, ne pouvait être déclenché que sur la saisine du Président de la République, de l’Assemblée Nationale ou du Sénat et, depuis la réforme de 1974, de 60 députés ou 60 sénateurs. L’ouverture de la saisine aux parlementaires, donc à l’opposition, et l’élargissement du champ de la constitutionnalité par le Conseil avaient amorcé sa transformation en véritable cour constitutionnelle. Il a en effet accepté dans sa décision Liberté d’association de 1971 de contrôler la conformité non seulement aux articles de la Constitution mais également à son préambule et par référence à la déclaration des droits de l’homme de 1789. Le contrôle des lois n’était possible toutefois que dans la courte période entre l’adoption définitive par le Parlement et sa promulgation par le Président de la République. Une fois la loi en vigueur, elle était hors de portée du juge constitutionnel. Cela produit des situations évidemment problématiques, comme l’impossibilité de contrôler la conformité d’une loi antérieure, ou bien à une modification de la constitution. La QPC ouvre le droit pour tout justiciable de contester, à l’occasion d’un contentieux, la constitutionnalité d’une loi qu’il se voit opposer. La requête est filtré par le Conseil d’Etat, pour l’ordre administratif, et par la Cour de Cassation pour les juridictions civiles, et transmise le cas échéant au Conseil Constitutionnel.

Brice Couturier expose pour contester l’opportunité de la QPC une conception doublement fixiste, d’abord  de l’instrument, ensuite du sens de la loi. La Constitution est le socle de la loi, elle est stable et c’est sur cette stabilité que se fonde la sécurité juridique qu’il défend. Seulement cette stabilité est largement une fiction. Avant même de parler d’interprétation, le corps de la Constitution évolue, elle a connue 24 révisions en 50 ans, et le préambule ainsi que tous les textes et principes auquel il fait référence sont venus s’adjoindre au bloc de constitutionnalité. Elle ne dit pas, dans le texte, la même chose aujourd’hui qu’hier, et c’est au nom de sa stabilité que Brice Couturier porte le fer contre la QPC.

Le sens, ensuite, de ses dispositions est construit par la confrontation même du contrôle de constitutionnalité. C’est en jugeant que le Conseil construit le sens de la Constitution. Si le sens en était limpide, il n’y aurait nul besoin d’un juge pour l’éclairer. Le Conseil d’État sait d’ailleurs user de cette théorie de l’acte clair lorsqu’il veut éviter de se soumettre à l’interprétation du juge communautaire. Il y a donc de constants processus de rétroactions qui donnent forme à la Constitution. Ils touchent tous les instruments de la légalité, quels que soient leur niveau. L’évaluation de la conformité de la loi ne peut se faire in abstracto, parce qu’il n’y a pas de sens abstrait et absolu auquel se référer. C’est toujours mise en pratiques que la loi peut s’apprécier. La QPC aboutissant à la déclaration d’inconstitutionnalité du régime de la garde à vue est révélateur de ce processus. Le juge constitutionnel aurait-il apprécié de la même manière sa conformité si le nombre de garde à vue n’avait pas explosé, si ce régime ne faisait pas l’objet de critiques continues des professions juridiques, particulièrement des avocats?

L’État de droit, c’est la complexité délibérative qui assure la sécurité juridique. Elle le fait non par un socle immuable, une plate-forme constitutionnelle, puis législative, dont l’inertie fait la légitimité, mais par la multiplicité et la solidité des liens qui produisent le sens de la règle. Pour autant, il ne s’agit pas véritablement d’un changement de nature, mais plutôt de point de vue. Ce n’est pas nouveau que les juridictions, par leur mise en oeuvre des instruments textuels et leurs constructions jurisprudentielles, et que les justiciables par leur pratique de la justice, produisent du droit. C’est simplement que la complexité de ce processus, et sa nature processuelle même, ont longtemps été cachées, en France en particulier, par les architectures théoriques monumentales qui font de la cohérence absolue la suprême vertu. La théorie du Common Law était mieux préparée à la prendre en compte, le droit y étant toujours produit à plusieurs. Le voile de cohérence y était plus léger et le glissement plus facile de l’invention de la règle dans son sens de découverte, comme on invente un trésor, à son sens constructif, comme on invente une machine. La confiance dans la régulation de l’État de droit a remplacé la sécurité juridique comme permanence. Cette confiance est délibérative et plurielle, elle s’inscrit dans le temps.

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